08.11.2009

Pour dater une photographie ancienne

Il est bien rare d’avoir chez soi un ancêtre peint par Mignard ou Mme Vigée-Lebrun !!!

Par contre, on peut avoir la chance de disposer de vieilles photographies, autant de portraits un peu figés et très solennels, grâce auxquels on découvre avec bonheur les traits et les physionomies de ceux qui nous ont précédés.

Dater une photographie est un exercice facile si l’on connaît deux ou trois petits trucs des plus utiles.

L’attitude des personnages est un premier moyen de datation : plus le personnage parait figé (appuyé sur une canne, la main posée sur une table,…), plus la photo est ancienn, c'est-à-dire vers 1850. Car, la canne et le guéridon étaient des subterfuges utilisés pour permettre au sujet photographié de garder longtemps la pose.

Plus le temps de pose se raccourcit, grâce aux progrès techniques, plus la photo permet de photographier dans des délais raisonnables : l’enfant peut donc apparaître sur les photos dès 1880, avant de triompher en 1900 dans la « mignonnette ».

L’aspect des photographies est un second moyen de datation. La présentation des photographies ne cesse d’évoluer entre 1850 et 1900. Parmi les points les plus significatifs figure l’épaisseur du cartonnage et l’ornementation de la photographie.

 

Petit mémo pour vous y retrouver plus facilement :

 

1-de 1850 à 1870 : Pour ces photographies les plus anciennes, le cartonnage utilisé est très mince (4/10e de mm), les coins sont carrés, des caractères d’imprimerie très petits à l’encore noire figurent au dos, caractères qui grossissent à partir de la première Exposition universelle en 1867.

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 Catherine DESMARE (sosa 29) femme de Désiré BENARD (1825-1879), mon aïeule photographiée vers 1870

2-de 1871 à 1885 : Le carton blanc est plus épais (6/10e de mm), les coins s’arrondissent, un filet encadre de plus en plus souvent la photo qui est parfois signée avec, en-dessous du nom du photographe, le lieu où il exerce. L’encre d’imprimerie est de couleur violette, sépia, voire rouge ou verte. 

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Photographie supposée de Claris BENARD (1853-1879) soeur de mon arrière grand-père Albert Bénard (sosa 14)

 

A partir de 1875, quelques photos sont en outre bombées grâce à une déformation du cartonnage.

A partir de 1880, le dos se colore de couleurs vives (bleu, rouge, bordeaux) et le photographe imprime des formules du style « Photographie artistique » ou « Photographie moderne ». Les caractères sont parfois en gothique et le filet entourant la photographie s’épaissit.

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A partir de 1885, le photographe signe souvent sa photo, à l’avant, en un grand paraphe calligraphié qui mentionne son adresse. A noter que c’est à cette époque que l’on commence à photographier les défunts sur leur lit de mort...

 

3-de 1886 à 1930 : En 1890, les photographies en sépia brillant apparaissent, puis à partir de 1895, le dos devient volontiers pastel, tandis que la tranche est biseautée et décorée en doré sous l’influence du modern style.

Dès 1900, les angles redeviennent droits, la tranche est parfois argentée. Des mentions du style « Reproduction interdite » commencent à apparaître au dos. Ce dernier se charge de motifs ; soleils, médailles, anges, le tout imprimé avec de l’encre bleue ou violette

En 1910, retour à la sobriété : le dos, de nouveau blanc, s’épure. Le carton est volontiers grainé à l’avant. Certaines photos s’ornent de bords noirs. Le photographe se limite à mentionner son nom, son téléphone et, à Paris, la station de métro la plus proche de son atelier d’art.

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Photographie d'Albert BENARD (1894-1915), frère de ma grand-mère Blanche BENARD (sosa 7),

 mort au combat en octobre 1915.

Dès 1920, le cartonnage s’amincit et représente désormais l’épaisseur de deux cartes à jouer. La photographie peut être tirée en format carte postale (9cm x 14 cm).

A partir de 1930, un papier blanc, glacé, mince comme un papier épais et non plus comme un carton mince s’impose désormais.

Il faut attendre 1965 pour que la photo couleur apparaisse. Dès lors, le tirage se fait sur papier plastique brillant ou mat.

29.09.2009

Petit rappel sur les dispenses de mariage accordées par l'Eglise

Si, il y a très longtemps, les unions entre cousins étaient fréquentes et totalement libres, sous l’Ancien Régime, une autorisation exceptionnelle, appelée « dispense », devait être demandée et accordée pour qu’un mariage puisse avoir lieu entre parents trop proches.

Pour comprendre cette restriction de liberté, il faut se rappeler que la France de Louis XIV compte vingt millions de sujets. Villes et villages ne comportent qu’une population limitée. De surcroît, la division de la société en trois états, clergé, noblesse et tiers, fait que les princes n’épousent les bergères qu’au théâtre ! Dans la réalité, on ne marie sa fille que dans son milieu et dans un environnement local, c'est-à-dire près de chez soi. Le choix des conjoints possibles est donc des plus limités. En outre, dans le village, les notables marient leurs enfants entre eux, de génération en génération, pour éviter les partages et s’assurer la maîtrise des terres avec des dots confortables. Voilà pourquoi, au bout de quelques générations, les mariages ne se célèbrent plus qu’entre cousins ! Or, si le droit canon interdit les unions entre parents trop rapprochés, il va offrir aux futurs époux la possibilité de demander à Rome ou à l’évêché une « dispense de consanguinité »  presque toujours accordée.

Bien sûr l’union entre frère et sœur reste totalement proscrite. Mais l’interdit entre un oncle et une nièce (1er degré canonique) et entre cousins germains (2ème degré canonique) peut ainsi être levé par le Saint-Siège. Le Pape se réserve également les dispenses accordées aux familles royales, comme celle qui va permettre au Roi louis XIV d’épouser l’infante d’Espagne, Marie-Thérèse d’Autriche, alors qu’ils ont les mêmes quatre grands-parents. De fait, les élites vont continuer à solliciter leurs dispenses plutôt à Rome.

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9 juin 1660 - Mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche par Lausmonier

Concernant les cousins jusqu’au 4ème degré canonique inclus (petits-enfants de cousins germains), la dispense relève depuis 1563 de l’évêque.

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Ces dispenses étaient toujours établies en deux exemplaires. La minute restait à l’évêché. L’expédition était destinée au curé devant célébrer le mariage. Depuis la déclaration royale de février 1692, la dispense est obligatoirement mentionnée soit directement dans l’acte de mariage, soit dans le registre paroissial, quelques jours avant la date de la célébration.

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La minute ou dossier de dispense, lorsqu’il est complet, comporte, outre l’accord de l’Evêque, la « supplique des fiancés » (noms, prénoms, professions et domiciles des « supplicants », nature et degré de l’empêchement, et pour les cas d’affinité et de consanguinité, un tableau de cousinage où figurent les ascendants de la lignée menant à l’ancêtre commun,dont l’intérêt pour le généalogiste n’est pas à démontrer) ainsi que « l’enquête » menée à la paroisse (témoignages de quatre personnes avec éventuellement des précisions sur les situations familiales et des copies des actes).

La plupart des dossiers de dispenses de mariage sont aujourd’hui conservés aux Archives départementales dans la série G.

Outre la dispense de consanguinité, il ne faut pas oublier que l’Eglise validait également d’autres dispenses comme celle dite « de pauvreté », qui permettait de réduire le délai de remariage d’une veuve pourvue d’enfants (une rapidité parfois indispensable à sa survie).

La dispense « d’affinité », différente de la consanguinité, visait uniquement le remariage d’un veuf ou d’une veuve souhaitant épouser en secondes noces une cousine ou un cousin du premier conjoint. Celle de « l’honnêteté publique » suffisait lorsque le lien précédent n’avait pas été au-delà des fiançailles, comme par exemple un homme souhaitant épouser une femme après avoir été fiancé à sa sœur.

S'agissant de la dispense pour « affinité (ou cognation) spirituelle », l’Eglise considérant que père, mère, parrain, marraine d’un enfant sont des frères et sœurs spirituels, il était interdit au père devenu veuf d’épouser la marraine d’un de ses enfants, même après le décès de ce dernier.

Quant à la dispense « d’adultère » , elle était nécessaire si un veuf et sa fiancée avaient commis ledit « crime ». Auparavant, ils devaient jurer que ce « crime » n’était pas la cause de la mort de la première épouse.

Enfin, les mariages durant la période du Carême ou de l’Avent ou « temps interdits », ou ceux célébrés avant moins d’un an de résidence dans le diocèse, comme la publication de moins de trois bans, étaient également soumis à dispense.

 

24.08.2009

Les unités de mesure sous l’Ancien régime

Sous l’Ancien Régime, pas facile de savoir avec précision la taille exacte de son aïeul mesuré en 1760 ou sur quelle quantité de sel il était taxé ! Car, avant l’instauration du système métrique dans notre pays, si les unités de mesure sont aussi nombreuses que variées, des mesures identiques ont des appellations dissemblables et des mesures de même nom correspondent à des mesures différentes ! Bref, un vrai labyrinthe ! Pour s’en sortir, voici quelques notions de base…

S’agissant des mesures de longueur, elles sont héritées du système duodécimal romain. Pour mesurer la taille humaine, on se sert principalement de la toise (d’où l’expression « passer sous la toise », qui correspond à « l’étendue des bras », c’est-à-dire l’envergure des bras ou la distance entre les bouts des doigts, les deux bras étendus. La toise du Châtelet est l’étalon légal matérialisé, prétendument depuis Charlemagne, par une barre de fer fixée dans le mur du Grand Châtelet* et mesurant 6 pieds de roi soit environ 195 cm.

 

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Le Grand-Châtelet de Paris vers 1650

Le pied est l’unité de base des longueurs. Il se divise en 12 pouces, chaque pouce en 12 lignes et chaque ligne en 12 points. Mais, encore faut-il préciser de quel pied il s’agit ! Car si le pied de roi, ou pied de Paris, censé être celui de Charlemagne, mesure 32,483 cm, le pied du Rhin est de 33,3 cm et le pied de Londres de 31,2cm ! Quant au pied anglais, introduit par Guillaume en Normandie, il est égal à « quinze seizième du pied du Roi de France » !

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L'Empereur Charlemagne

Les grandes distances s’expriment en lieues, mais la lieue de Paris mesure 1666 toises jusqu’en 1674 et 2000 toises de 1674 à 1737 !

Les petites mesures se calculent en empan, lequel correspond à la longueur de la main, doigts écartés. Sa valeur varie également d’une région à l’autre : 20,1 cm à partir de la toise du Châtelet, 22,5 cm selon un étalon de Vallouise.

Pour mesurer les étoffes, les drapiers utilisent l’aune. Instaurée par un Edit royal de François 1er qui imposait de « n’utiliser comme unité de longueur que l’Aune du Roy ou Aune de Paris, ayant pout valeur 3 pieds, 7 pouces, 8 lignes de Pied du Roy », soit environ 118,84 cm, elle va elle aussi varier au fil des ans et des régions. Ainsi, au XVIIIe siècle, l’aune de Paris mesure 130 cm, celle de Lille, 69,3 cm et celle de Rouen, 141 cm ! A savoir, l’aune se subdivise en demies, tiers, quarts et sixièmes.

La brasse est une mesure utilisée dans la marine. Elle correspond à la longueur de corde entre les bras étendus. Elle varie de 5 à 7,6 pieds, soit environ 1,624 m. Quant au mile marin, comme sa longueur correspond à une minute d’arc de méridien, son calcul est précis, sa longueur stable et scientifique : 1 852 m.

Les surfaces s’expriment soit à partir des unités de longueur comme la toise carrée, le pied carré, le pouce carré…soit avec des valeurs plus approximatives comme le journal. C’est la surface de terre qu’une charrue peut labourer ou qu’un homme peut travailler en une journée. Le journal de Paris correspond à 32 ares 86, celui de Bordeaux à 31 ares 93, … L’arpent est une mesure agraire très utilisée. L’arpent de Paris vaut 100 perches carrées de 18 pieds de côté (31,19 ares) et l’arpent des eaux et forêts équivaut à 100 perches carrées de 22 pieds de côtés (51,04 ares). La verge vaut ¼ d’arpent, l’acre vaux 2 arpents, l’ânée est la surface de terre ensemencée avec la charge d’un âne, soit environ 7 arpents. La rasière, la quarterée, la séterée, la poignerée, l’éminée sont des surfaces ensemencées avec le grain contenu dans une rasière, une quartière, un setier, une poignère ou une émine. En Provence, l’éminée correspond à 8 ou 9 ares, mais peut avoir une tout autre valeur en Anjou ou ailleurs !

L’unité de base de mesure des liquides est la pinte. En 1742, elle est officiellement définie à 0,95 litres. Le muid vaut 2 feuillettes, 1 feuillette vaut 2 quartauts, 1 quartaut vaut 72 pintes. La pinte vaut 2 chopines, la chopine vaut 2 demi-setiers, le demi-setier vaut 2 possons et le posson 4 roquilles. Pour les plus grandes quantités, l’unité est la pièce (appelée aussi futaille ou barrique selon les régions), elle varie de  274 litres en Languedoc à 183 litres en Champagne.

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Proportion des mesures des anciens pour les longueurs et leur rapport à celles de Paris - Gravure anonyme - 1699

Enfin, concernant les matières sèches, comme le blé, l’orge, le seigle, l’unité de base est le boisseau (environ 12,7 litres). Ses multiples sont nombreux. Le muid vaut 12 setiers, le setier 2 mines, la mine 2 minots, le minot 3 boisseaux. Le boisseau vaut 16 litrons. Pour compliquer le tout, le setier correspond à un nombre différent de boisseaux selon les matières ou les lieux. Ainsi, à Paris, un setier correspond à 12 boisseaux de blé, d’orge ou de seigle mais à 24 boisseaux d’avoine. Un setier correspond à 24 boisseaux d’avoine à Paris mais à seulement 18 à Meulan !

L’unité de mesure du bois est la corde. Elle correspond à la quantité de bois que la corde, à une longueur donnée, peut entourer. La corde officielle est celle des Eaux et Forêts (environ 3,8 stères).

Pour mesurer le poids, l’unité de base est la livre (489,5 grammes). La livre vaut 2 marcs, le marc 8 onces, l’once 8 gros et le gros 8 grains. La livre se divise aussi en 4 quarterons et le quarteron en 4 onces. Pour exprimer les plus grands poids, on trouve le quintal qui vaut 100 livres, le millier qui vaut 1000 livres et le tonneau de mer qui vaut 2000 livres (979 kg). Enfin, certaines matières sont calculées avec des récipients remplis soit à refus, soit à ras, le refus constituant la marge du négociant pour un même prix d’achat et de revente.

 

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Les Unités du système métrique - Gravure de J.P. Delion (1799)

Lors de la préparation des Etats Généraux de 1789, l’unification des poids et des mesures est très largement réclamée par les trois Etats. La multiplication des droits de mesurage et l’infinité de valeurs des mesures, qui changent dans le temps et dans l’espace, les fraudes constantes, l’éloignement de l’idée de justice dans la répartition des biens entre les membres des communautés sont clairement exprimés dans les cahiers de doléances « « une seule mesure pour tout le royaume, et que les grains de toutes espèces se mesurent dans la même mesure (…) pour que le malheureux ne soit pas lésé ».

Le 8 mai 1790, sur proposition de Talleyrand, l’Assemblée Nationale décide de la création d’un système de mesures décimal aux caractéristiques stables, uniformes et simple. Le 30 mars 1791, nait la mesure du mètre et le 18 germinal an III (7 avril 1795), un décret de la Convention fit des nouvelles « mesures républicaines » les mesures légales et obligatoires en France.

* Dès le IXe siècle, les accès aux deux ponts qui reliaient l’Ile de la Cité de Paris aux berges de la Seine, furent protégés par deux châtelets, d’abord en bois puis en pierre : le Grand Châtelet au nord, destiné à protéger l’accès au Grand Pont (actuel Pont au Change) et le Petit Châtelet au sud.

25.07.2009

L'âge de la majorité

Dans un acte de mariage, le prêtre indique toujours si les fiancés sont "mineurs" ou "majeurs". Cette mention est des plus utiles car elle permet de cerner l’âge des futurs époux en fonction de la date et du lieu du mariage. Mais, à quel âge exactement était-on majeur dans notre pays autrefois ?

L’âge de la majorité, c’est-à-dire la capacité d’un individu à exercer librement ses droits qu’ils soient matrimoniaux, civiques ou politiques, sans l’accord de ses parents ou de son ou ses tuteurs, a varié selon son statut, les époques et aussi les régions.

Ainsi, s’agissant de la majorité des rois de France, une ordonnance de 1374 fixe celle-ci « à sa quatorzième année ». Mais tantôt l’ordonnance n’est pas appliquée (le régent se maintenant au pouvoir), tantôt on s’interroge sur la date exacte, début ou fin de la quatorzième année ? C’est au XVIIe siècle que la réponse est confirmée : le roi est majeur le lendemain de son treizième anniversaire !

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"La majorité de Louis XIII, le 20 octobre 1614" - Rubens

Concernant l’âge du mariage dans notre pays, dès le Moyen Age, l’Eglise reconnaît comme valides les mariages contractés, même sans le consentement des parents, à partir de 13 ans pour les garçons et 11 ans ½ pour les filles. Cette position, confirmée pourtant par le Concile de Trente, ne convient pas, ni au pouvoir royal ni aux grandes familles soucieuses d’éviter des mésalliances et qui n’hésitent pas à qualifier de « mariages clandestins » ces unions passées sans l’accord des familles. C’est pourquoi, un décret royal de 1556 subordonne donc le mariage des enfants mineurs à l’autorisation des parents : "Ordonnons que les enfants de famille ayant contracté ou qui contracteront mariages clandestins contre le gré, le vouloir et le consentement de leurs pères et mères, puissent être par leurs dits pères et mères exhédérés (= exclus) de leurs successions." Et pour faire bonne figure, l’âge de la majorité matrimoniale est porté par l’Ordonnance Royale de Blois de 1579, à 30 ans pour les fils (et pour la simple raison qu’ils étaient susceptibles d’engager davantage les biens familiaux) et 25 ans pour les filles.

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"Le mariage de la Vierge" - Raphaël - 1504

Avant cette majorité, impossible pour les enfants de se marier sans le consentement de leurs parents, l’avis du père l’emportant en cas de désaccord des deux. Même après leur majorité, si les parents sont hostiles au mariage, les enfants doivent leur adresser, par trois fois et par notaire, des "actes respectueux " avant toute cérémonie. En 1639, ces dispositions sont encore renforcées avec l’obligation de publier trois bans et d’entourer le prêtre de quatre témoins au minimum. On va même jusqu’à punir de mort "ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou fille mineurs sous prétexte de mariage sans le consentement exprès des pères, mères et tuteurs". A noter cependant que, quelque soit l’époque, la présence des parents à la célébration du mariage, qu’il soit civil ou religieux, vaut consentement. Selon les régions, des « aménagements » vont être apportés à ces règles. Ainsi, le Parlement de Rouen en Normandie décrète en 1666 que toute personne née sur son territoire est majeure dès l’âge de 20 ans. Par contre, en Bretagne voisine, le fils reste jusqu’à 60 ans sous l’autorité de son père, à moins de se marier avec son consentement, ce qui l’émancipe.

A la Révolution, le mariage devient un acte laïc puisqu’il doit être enregistré en mairie avant de pouvoir se nouer à l’église. La loi du 20 septembre 1792 autorise les mariages avec autorisation parentale à partir de 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons, la majorité pour l’ensemble des droits et pour les deux sexes étant acquise à 21 ans. La loi Révolutionnaire met en avant l’égalité des membres de la famille et, en abaissant l’âge de la majorité, assure que "la voix impérieuse de la raison s’est faite entendre ; elle a dit : il n’y a plus de puissance paternelle… ".

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"L'Accordée de Village" - J-B. Greuze (1725-1805)

Avec le Code civil de 1804, Napoléon renforce l’autorité du chef de famille. Le Code civil ne permet plus les mariages qu’à partir de 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons, avec autorisation parentale. La majorité matrimoniale permettant de convoler librement n’est acquise qu’à 21 ans pour les filles et 25 ans pour les garçons. Pour les droits civils, la majorité est de 21 ans pour les deux sexes.

Depuis les années 1900, la législation a à la fois abaissé l’âge de la majorité et augmenté celui à partir duquel il est possible de se marier. La loi du 21 juin 1907 modifie le Code civil en portant la majorité matrimoniale à 21 ans pour les deux sexes. Celle du 5 juillet 1974 ramène la majorité des hommes comme des femmes à 18 ans, pour les droits civiques comme pour les droits matrimoniaux. Enfin, en 2005, l’âge à partir duquel il est possible à des jeunes gens de se marier passe à 18 ans, c’est-à-dire l’âge de leur majorité, pour les deux sexes.

12.07.2009

Qualificatifs identitaires sous l'Ancien Régime

Quelquefois, au cours de la consultation des registres paroissiaux, on remarque devant l’identité d’une personne des qualificatifs qu’il convient de repérer et d’interpréter car ils sont significatifs de la condition sociale de la personne qui les porte.

Le terme "Chevalier" ou "Ecuyer"  précédant le prénom et le nom d’une personne indique que celle-ci appartient à la noblesse.

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 Guillaume le Conquérant

En effet, depuis l’Ordonnance de Blois de 1579,  l’utilisation de ces termes pour un roturier est condamnée au titre de l’usurpation de noblesse. Ainsi est-il "interdit à toutes personnes de prendre le titre d’écuyer et de s’insérer au corps de la noblesse, s’ils ne sont issus d’un aïeul et d’un père qui aient fait profession des armes ou servi au public en quelques charges honorables." Il faut savoir que sous l’Ancien Régime, faire partie de la noblesse dispensait de payer l’impôt et que l’usurpation de titre relevait alors largement, notamment pour les riches bourgeois, d’une recherche de fraude fiscale.  Aux XVIe et XVIIe, nombre de personnages connus ou fortunés n’hésitent donc pas à s’approprier ces qualificatifs qu’il ne faut cependant prendre pour argent comptant ! C’est ainsi qu’en 1661, Colbert, alors Ministre des Finances, entreprend la vérification systématique des titres de noblesse…

 

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J-B. Colbert (1619-1683)

Le terme "Sieur" ou "Sire" : Etre "Sieur de …", c’est être possesseur de la terre désignée. Sieur est un titre de politesse, comme "monsieur" aujourd’hui, qu’on n’attribue pas cependant à n’importe qui (il faut être notable) mais s’applique à un roturier.

En revanche, être "Sire de… ", c’est être le seigneur de la terre désignée. Le seigneur fait partie de la noblesse.

"Noble dame et noble homme" sont accordés dans les actes à des roturiers dont le prestige local est important. A noter qu’ils ne qualifient des nobles que chez nous en Normandie.

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P. Véronèse - (1528-1588) - Portrait d'une Noble Dame

Le terme "Noble" lorsqu’il figure seul devant le prénom et le nom, peut être simplement et dans certaines régions seulement,  un qualificatif respectueux accordé à un roturier.

"Maître" est un qualificatif qui ne concerne que les roturiers mais qui désigne toujours un personnage important. Il peut s’agir soit d’un riche marchand fermier, d’un notaire, d’un curé, ou d’un maître-artisan. En effet, pour un artisan, au sein d’une corporation de métiers, accéder à la maîtrise donne le droit de faire "acte de maître", c’est-à-dire d’entreprendre à son compte des travaux et d’embaucher pour cela des compagnons et des apprentis. Pour parvenir à ce statut, il faut avoir réalisé un chef-d’œuvre jugé par ses pairs. Il faut également fournir des garanties de "bonnes vie et mœurs" et payer des droits d’enregistrement de ce nouveau titre, ce qui représente une charge financière non négligeable. Pour un maître-maçon des années 1650, elle représente 850 journées de salaire d’un compagnon. L’appellation de "maître" traduit donc, à elle seule, une réussite financière.

Pour les femmes et les jeunes-filles, les qualificatifs de "Damoiselle" ou d'"Honnête damoiselle"  sont aussi bien attribués à des personnes issues de la noblesse que, par courtoisie, à des personnes bien en vue et localement très respectées.

Pour les seuls roturiers cette fois, on trouve des qualificatifs attestant encore d’une excellente position locale : "Honorable Untel", "Honnête femme Unetelle".

Enfin, le qualificatif de  "Docteur", plus rare, évoque aussi bien les docteurs en médecine, que les docteur en théologie ou les docteurs en droit canon.

Après la révolution, tous ces qualificatifs de l’ancien régime vont disparaître des actes d’état civil.

 

04.05.2009

La bibliothèque du généalogiste

Si le généalogiste a besoin de travailler sur les archives, il a aussi besoin, à plus d’un titre, de rechercher et de consulter divers ouvrages, tant de documentation généalogique pure que de documentation générale.

Concernant la première, la plupart des cercles généalogiques proposent en prêt, à la lecture de leurs adhérents,  une bibliothèque très spécialisée composée de bulletins, études, revues, ouvrages et autres monographies régionales.

La documentation générale est de coloration plus historique. Elle permet au généalogiste d’approfondir les modes et conditions de vie de ses ancêtres grâce à la consultation d’ouvrages anciens ou plus récents qui n’en font pas moins référence.

La Revue Française de Généalogie a, dans son numéro 144 de février-mars 2003, repéré quelques ouvrages de base « incontournables » destinés à ceux qui souhaitent se constituer une petite bibliothèque spécialisée en ouvrages d’histoire. Ce fonds documentaire permet de disposer chez soi des clés nécessaires à une meilleure exploration  et à une meilleure compréhension du monde de nos aïeux. Les voici :

Ouvrages généraux :

- Histoire de la France rurale, Collectif, Le Seuil, 1976.

- Les Français d’hier : des paysans, XVe-XIXe siècles, G. Audisio, Armand-Colin, 1993.

- Les Français d’hier : des Croyants, XVe-XIXe siècles, G. Audisio, Armand-Colin, 1996.

- Le cadre de vie en France aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, P. Delsalle, Ophrys, 1995.

- Les campagnes en France aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, P. Delsalle, Ophrys, 1998.

- La recherche historique en archives, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Collectif, Ophrys, 1993.

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- La vie quotidienne des paysans français au XVIIe siècle, P. Goubert, Hachette, 1982.

- La vie quotidienne au temps de Louis XIV, F. Bluche, Hachette, 1984.

- Qui étaient nos ancêtres ?, J-L. Beaucarnot, J-C. Lattès, 2002.

 

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- Familles, parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, J-L. Flandrin, Hachette, 1976.

- Histoire de la France urbaine, Collectif, Le Seuil, 1983.

- Histoire de la Population française, Collectif, PUF, 1988.

- Histoire du Peuple français, Collectif, Nouvelle Librairie de France, 1999.

- Histoire des Mœurs, collectif, Gallimard, 1990.

- Histoire des Institutions, J. Ellul, PUF, 1969.

- Histoire des choses banales, naissance de la consommation, XVIIe-XIXe siècles, D. Roche, Fayard, 1997.

Témoignages et pages de vie :

- Les papiers d’un laboureur au siècle des lumières – Pierre Bordier : une culture paysanne, J. Vassort, Champ-Vallon, 1999.

- La vie de mon père, N. Rétif de la Bretonne, Olms, 1979.

- La vie d’un simple, E. Guillaumin, Stock, 1943.

- Mémoires d’un paysan bas-breton, J-M. Déguignet, 1834-1905, An Here, 2000.

- Louis-Simon, villageois de l’ancienne France, A. Fillon, Ouest-France, 1996.

Ouvrages ponctuels thématiques :

- Entrer dans la vie, naissances et enfances dans la France traditionnelle, Collectif, Gallimard Archives, 1978.

- Les amours paysannes, XVIe-XIXe siècles, J-L. Flandrin, Gallimard Archives,  1975.

- Mourir autrefois, attitudes collectives devant la mort aux XVIIe et XVIIIe siècles, M. Vovelle, Gallimard Archives, 1974.

- Le français dans tous les sens, H. Walter, Robert-Laffont, 1988.

- Dictionnaire du monde rural – Les mots du passé, M ; Lachiver, Fayard, 1997.

 

n.b. Certains de ces ouvrages étant épuisés, vous pouvez tenter votre chance sur le marché de l’occasion en allant sur le site www.chapitre.com

19.04.2009

La signature de nos ancêtres

La signature de nos aïeux est-elle révélatrice de leur niveau culturel ? A quelques rares exceptions près, les écrits de nos ancêtres lointains étant inexistants, leur signature est dès lors la seule trace permettant d’établir une graduation de l’échelle des savoirs.

Il faut rappeler que les toutes premières signatures (telle que nous les concevons aujourd’hui) sont apparues dès le Moyen Age avec le « grand seing » des notaires, dessin complexe flanqué d’une véritable signature paragraphée, dénommée quant à elle « petit seing ».

Au fil des siècles, les marques représentatives et distinctives des individus, même si elles ont été longtemps réservées aux élites, se sont transformées.

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La signature du Roi Henri IV
Du Ve au VIIIe siècle, seings, sceaux, ruches, souscriptions, rébus, marques, dessins… ont été autant d’étapes vers la signature permettant à celle-ci de devenir, par son expression, le signe écrit prioritaire pour l’identification.

Symbole religieux et signe précurseur de la signature, le plus connu et surtout le plus facilement reproductible, propre à emporter l’adhésion de la majorité silencieuse des illettrés, la croix, apparaissait, dans le monde d’autrefois, essentiellement comme un symbole religieux, suffisamment fort pour s’apparenter au serment. Tracer une croix, c’était prendre Dieu à témoin de son engagement. Et nos ancêtres, dont le bon sens compensait toujours le manque de culture, se méfiaient aussi des faussaires. Beaucoup de ces signes, apposés au bas d’un acte notarié, pouvaient facilement être reproduits. Désireux de se protéger et sans doute d’imiter ceux qui non seulement savaient écrire, mais qui d’un paraphe compliqué authentifiaient leurs signatures, les plus modestes (comme les artisans, les pêcheurs, …) cherchèrent souvent à se démarquer en reproduisant, plus ou moins maladroitement, un objet symbolique de leur environnement professionnel. Sous Louis XI, l’artisan dessine donc volontiers son outils, le paysan essaie de tracer une croix plus ou moins régulière, le bourgeois écrit son nom, l’homme de loi enveloppe sa signature avec des replis de paraphes compliqués, le gentilhomme se singularise en signant de lettres d’un demi-pouce.

L’usage de ces marques s’estompera dès le début du XVIIe siècle avec le développement de l’école mais aussi à cause de la promulgation, en 1554, d’une ordonnance d’Henri II ordonnant que  « dorénavant tous contrats et obligations quittances et actes privez, soient outre les seings des notaires, soussignez des parties qui les consentiront s’ils scavent signez ou quand ils ne scavent signez, par quelqu’un d’autre homme de bien et de cognoissance a leur requeste. »

Le manque de pratique de l’écriture limitera longtemps encore l’application de l’ordre royal ! Les villageois continueront volontiers jusqu’à la Révolution à remplacer leurs signatures par un signe, une marque ou encore un griffonnage quelconque que le notaire certifiera et que les curés, sur leurs registres paroissiaux accepteront avec bienveillance et en toute connaissance de cause.

Comment interpréter de façon rationnelle les signatures de nos ancêtres ? Pour nous y aider, la Revue Française de Généalogie a publié dans son numéro 141 d’Aout-Septembre 2002, le tableau d’analyse ci-dessous s’appuyant sur des travaux de statisticiens et sur l’expérience de généalogistes.

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07.04.2009

De Saint-Louis ou de Charlemagne ?

Tous les guides pratiques de généalogie citent la fameuse maxime de La Bruyère selon laquelle « tout homme descend à la fois d’un roi et d’un pendu ». C’est évidemment une image. En fait, par roi et pendu, il faut entendre puissant et marginal. A la place du roi, on trouve plus souvent un seigneur local, et à celle du pendu, un indigent ou quelque galérien.

Nous avons des milliards d’ancêtres, du moins en théorie, soit quelque 134 millions d’aïeux contemporains de Saint-Louis et quelque 16 000 milliards contemporains de Charlemagne !

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  Charlemagne, mosaïque de la Cathédrale de' Strasbourg

Mathématiquement, cela nous donne 1 chance sur 10 de descendre du premier et 9 chances sur 10 du second ! Le tout, bien sûr, étant, en généalogie, de parvenir à le prouver !

Et en la matière, nous ne sommes pas tous à égalité. Ceux directement issus de familles nobles ont évidemment beaucoup plus de chances d’établir ce genre de filiation et cela sans trop de difficultés.

Pour les autres, il faut savoir qu’il n’y a pas vraiment de méthode, se répéter que le hasard reste le maître du jeu et se rappeler que la qualité principale  du chercheur est de ne rien jamais négliger !

Bien entendu, plus on a identifié d’ancêtres, plus on a de chances de trouver, parmi eux, celui qui ouvrira la porte à une ascendance royale.

Mais ce qu’il faut savoir, c’est que la plupart des filiations de ce type passent le plus souvent par une branche ayant connu une régression sociale. Nos ancêtres n’avaient souvent que des fortunes fragiles, essentiellement mobilières, que maintes circonstances pouvaient à tout instant compromettre comme la mort prématurée du père, une mauvaise gestion, des vices et défauts tels que l’oisiveté, l’alcoolisme, le goût du jeu et des dépenses… ce qui entraînait en une ou deux générations la chute du statut social.

Dès que l’on repère ce phénomène dans sa généalogie, dès qu’émerge une famille noble ou d’apparence noble, non seulement avec le port de noms de terres mais avec des alliances et parentés dans ce même milieu, il faut s’attacher à l’étudier le plus loin possible. Pour ce faire, la consultation d’ouvrages nobiliaires et armoriaux locaux, régionaux et nationaux* en bibliothèque est des plus précieuses.

Avec du courage et surtout beaucoup de chance, on peut ainsi espérer remonter à Saint-Louis, voire beaucoup plus loin et pourquoi pas jusqu’à Ramsès II ! N’est-ce pas la difficulté qui donne tout le sel à la recherche ?

 

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Le roi Saint-Louis

 

*PRINCIPALES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

(Extrait du n°154 de la R.F.G. d’Oct-Nov. 2004)

-       Père Anselme : Histoire généalogique et chronologique de la Maison de France et des Grands officiers de la Couronne (9 volumes + supplément de 3 volumes)

-        D’Hozier : Armorial général de France (13 volumes)

-        La Chenaye-Desbois : Dictionnaire généalogique des familles nobles en France

-      Gustave Chaix d’Est-Ange : Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables

-        Albert Révérend : Titres et confirmations de titres (8 volumes)

-        Baron de Woëlmont : Notices généalogiques (8 volumes)

-        Jougla de Morenas : Grand Armorial de France (6 volumes)

-        Nicolas V. de Saint-Allais : Nobiliaire universel de France (2 volumes)

-        Abbé Jacques Dupont : Les cahiers de Saint-Louis

-        Jacques Saillot : Le sang de Charlemagne

-        Frédéric Gunst-Horn : La descendance capétienne.

13.02.2009

La déclaration de grossesse

La dissimulation des bâtards et des grossesses « délictueuses » n’a pas existé de tout temps au même degré. Au Moyen Age, dans certaines régions, les naissances illégitimes sont largement acceptées et le concubinage fréquent jusque dans le monde ecclésiastique. Le roi a des maîtresses officielles, les bâtards sont monnaie courante dans les familles nobles (le duc de Clèves en aurait eu soixante-trois !) Personne ne s’en offusque ! Et il est tout à fait légal de leur donner des droits comme à des enfants légitimes, de les mentionner dans son testament, de les faire élever sous son toit avec ses autres enfants, voire même par sa propre épouse.

L’existence de ces enfants illégitimes se voyait assurée selon la règle coutumière  « Qui fait l’enfant doit le nourrir » : le séducteur était tenu d’entretenir celui qu’il avait engendré. Quant aux femmes séduites, elles avaient la possibilité de désigner le père de leur enfant. La coutume précisait que, pour être valable, le serment devait être prononcé dans les douleurs. Le père désigné était alors obligé de contribuer aux frais entraînés par la naissance.

A partir du XVIe siècle, avec la Réforme protestante puis la Contre-Réforme catholique, les autorités ecclésiastiques vont accroître leur exigence de chasteté pour les prêtres et de respect des lois de l’Eglise pour les fidèles. Seul le roi va conserver ses coupables habitudes. L’Eglise condamnant l’adultère et le concubinage, les enfant illégitimes deviennent moins nombreux dans les familles aisées et se marginalisent dans les classes moyennes. Mais, parallèlement,  le sort des mères illégitimes s’aggrave alors jusqu’à devenir, au XVIIe siècle, intolérable. Devant le scandale, la crainte de la honte,  ces mères illégitimes se voient poussées à des solutions désespérées : l’avortement, bien sûr, mais aussi l’abandon et surtout l’infanticide.

 

Ces conduites criminelles appellent des mesures de prévention et de répression de la part de l’Etat. C’est ainsi, qu’en 1556, le roi Henri II publie un édit qui fait obligation aux filles grosses de déclarer leur état auprès d’un officier ministériel. Mais le caractère imprécis du texte fait, qu’en province, cette déclaration est faite soit auprès d’un greffe, d’un juge, d’un notaire, voire même d’un curé. C’est pourquoi, l’on retrouve quelquefois de telles déclarations dans les registres paroissiaux.

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Extrait du registre paroissial de la Paroisse de Pîtres (27) - Année 1702 - Film 8 mi 3099 p. 113

 (Au passage, un bon exercice de paléographie...)

 

En application de la loi, faute de déclaration, si l’enfant vient à mourir sans sépulture ni baptême, les mères sont passibles de la peine de mort.

 

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Jugement condamnant une mère infanticide à la peine de mort (fin du XVIIIe siècle)

 

Ce texte menaçant est publié régulièrement de trois mois en trois mois et est lu par les curés au prône. Il fera en outre l’objet de nombreux rappels comme en 1586 par Henri III, en 1708 par Louis XIV et en 1731 par Louis XV.

Si cette loi, dans la mesure où elle fut respectée, ce qui n’a pas toujours été le cas partout, a sauvé plus d’un enfant d’une mort dramatique, elle a contribué à augmenté de façon considérable le nombre des abandons !

 

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Le serment de la fille qui se trouve enceinte, gravure anonyme (XVIIIe siècle)

Bibliothèque de l'ancienne faculté de médecine, Paris.

 

A partir du XVIIIe siècle, la déclaration doit être faite au bailliage et quelques registres de ces déclarations subsistent (classement série B aux Archives Départementales). Outre les nom, prénom et filiation des déposantes, on y trouve aussi le cas échéant l’identité du géniteur et les circonstances des rencontres coupables. Autant de renseignements précieux pour le généalogiste...

 

Progressivement, des voix vont se multiplier pour condamner cette obligation de déclaration. On  lui reproche à la fois son indiscrétion et surtout sa brutalité. « Il y a en France des lois terribles, elles vont jusqu’à la fureur. Toute fille qui n’a point déclaré sa grossesse au magistrat est punie de mort si son fruit à péri » écrit Montesquieu dans l’Esprit des lois publié en 1748.

C’est ainsi que progressivement elle va tomber dans l’oubli comme l’écrit L-S. Mercier en 1783 : « L’édit est tombé en désuétude et sur cent filles qui accouchent clandestinement, à peine y en a-t-il une seule qui sache qu’une vieille loi la condamne à mort pour n’avoir pas révélé sa grossesse ».

 

Biblio. :"L'histoire des mères du moyen-âge à nos jours" d'Y. Knibiehler et C. Fouquet - Editions Montalba 1980.

08.01.2009

Un casse-tête pour le généalogiste : les enfants naturels

Au cours de ses recherches, on se heurte quelquefois à l’irritant problème de la légitimité d’un personnage. « Simple bâtard » ou « enfant incestueux », il convient de bien établir les différences, les nuances, les graduations dans l’état non légitime d’un enfant.

 

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Illégitime veut dire « hors du mariage », donc l’enfant illégitime est un enfant né hors d’une union légitime, hors mariage. Suivant la situation occupée par ses parents, suivant nos lois religieuses ou civiles, on distingue plusieurs catégories :

L’enfant naturel : c’est celui que la « vox populi » nomme « bâtard » (de « bast », vieux français qui veut exprimer une idée de mépris). En fait, pendant longtemps, c’était un état reconnu, que certains portaient presque comme un titre, à l’instar de Guillaume le Bâtard conquérant de Dunois. Jusqu’au début du XVIe siècle, dans certaines familles, le terme « Petit », accolé à un nom patronymique comme Jean Petit-Durand, révèle une origine illégitime. De même, la terminaison « et » pourrait également indiquer semblable origine, comme celle en « at », dans le midi.

Il existe trois sortes d’enfant naturel :

1)     l’enfant naturel né de père et mère inconnus ;

2)     l’enfant naturel issu de deux personnes non mariées mais connues ;

3)     l’enfant naturel dont un seul des parents est connu.

Ce dernier cas, courant pour la mère, est plus rare pour le père. En effet, sous l’ancien régime, lorsque la mère donnait le jour à un enfant non légitime, elle devait lors du baptême de l’enfant, et quand elle le connaissait, déclarer le nom de son suborneur sous peine d’astreinte.

L’enfant naturel peut être

1)     adultérin : issu de deux personnes dont l’une au moins est mariée, voire les deux, ce qui était le cas des enfants nés de Louis XIV et de Madame de Montespan.

2)     incestueux : c’est-à-dire né de deux proches parents (père et fille, frère et sœur, oncle et nièce, …). Etaient également réputés incestueux, jusqu’à la fin de l’ancien régime, les enfants nés d’un prêtre ordonné, d’un religieux ou d’une religieuse.

A cela s’ajoute :

- l’enfant légitime devenu illégitime : soit issu d’une union faite en dehors des lois du Royaume et annulée par le Pape, soit né de mariage dit « secret», mariage qui se pratiquait jusqu’à la chute de la monarchie, lorsque deux fiancés, dont la famille retardait l’union ou la désapprouvait, décidaient de se marier en dehors de leurs paroisses et sans la dispense du curé de leur paroisse d’origine. Parfois, ces mariages étaient célébrés une seconde fois, en règle cette fois-ci, afin de régulariser l’état des enfants nés entre les deux cérémonies.

- l’enfant légitime désavoué : cas d’un enfant dont les parents ou l’un des parents demandent le rejet de paternité.

La légitimation a pour effet de faire considérer l’enfant comme né pendant le mariage de ses parents. En sont exclus, les enfants incestueux et adultérins. La légitimation fait appel, en amont ou lors de la célébration du mariage, a la reconnaissance, acte authentique par lequel le père et/ou la mère reconnaît son enfant comme sien. Les enfants légitimés obtiennent les mêmes droits que ceux légitimement nés.

Gravure : "Le Fruit de l'Amour Secret", Nicolas Voyez le jeune d'après Pierre-Antoine Baudouin, XVIIIe siècle in "Les enfants du secret - Enfants trouvés du XVIIe siècle à nos jours", Catalogue de l'exposition de Rouen, Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine,  du 18 janvier au 14 juin 2008

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